République togolaise

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

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ORGANISATION DE LA JUSTICE

 

1. Cadre législatif

2. Droit processuel

3. Principes d’organisation du service public de la justice

4. Principes de fonctionnement du service public de la justice

5. Système juridictionnel
6. Carte judiciaire

7. Aperçu du budget de la Justice

 

 

1. Le cadre législatif

 

La Constitution

      

Le cadre constitutionnel actuel de la République togolaise a été posé par la Constitution de la IVème République adoptée par le Peuple Togolais le 27 Septembre 1992, modifiée par les lois n° 2002-25 du 10 octobre 1992, n° 2002-29 du 03 décembre 2002, n°2005-006 du 24 décembre 2005, et 2007-008 du 07 février 2007. Cette Constitution, moderne dans sa conception, porte des innovations importantes en matière de Justice. La plus significative est probablement l’érection de l’ancienne « Autorité Judiciaire » en véritable « Pouvoir judiciaire », avec une affirmation plus forte des principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la Justice (V° infra). Une autre innovation notable est qu’un titre est entièrement dédié aux droits fondamentaux et aux devoirs du citoyen.

 

L’organisation judiciaire

 

L’organisation judiciaire togolaise est précisée par l’ordonnance n° 78-035 du 07 septembre 1978 « portant organisation judiciaire » (modifiée plusieurs fois), sauf pour l’organisation de la Cour Suprême, de la Cour de Sûreté de l’Etat, et de la justice militaire (régie par la loi n° 81-006 du 30 mars 1981 « portant code de la justice militaire). Il existe également des textes spécifiques concernant des juridictions d’exception : l’ordonnance  n° 72-018 du 13 septembre 1972 « instituant un tribunal spécial pour la répression des détournements de deniers publics » ; l’ordonnance n° 78-036 du 11 octobre 1978 chargé de la répression des crimes de sang flagrants. La Cour Suprême est régie par la loi organique n° 97-005 du 06 mars 1997 « portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ».

      

2. Le droit processuel

 

Les textes de procédure

 

S’agissant de la procédure civile, le texte de base est le code de procédure civile, établi par le décret n° 82-050 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile. Ce texte organise la procédure en matière civile, commerciale et sociale. S’agissant de la procédure pénale, le texte de base est le code de procédure pénale, établi par la loi n° 83-001 du 02 mars 1983. La justice militaire est régie par un texte particulier, la loi n° 81-005  du 30 mars 1981 portant code de la Justice militaire. En matière administrative, le texte de base est la loi n° 81-010 fixant la procédure à suivre devant la chambre administrative de la cour d’appel. En ce qui concerne la procédure pénale, le Togo a ratifié depuis l’adoption du code en vigueur, de nombreux instruments internationaux relatifs au Droit international humanitaire et au Droit international des droit de l’Homme. Ces instruments internationaux sont porteurs d’une nouvelle vision du procès pénal, qui devrait maintenant structurer la procédure pénale togolaise, dans le sens de sa modernisation.

 

3. Principes d’organisation du service public de la justice

 

Conformément à l’article 119 de la Constitution, « Les principes d’unité juridictionnelle et de séparation des contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires. La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution. Les juridictions d’exception sont prohibées ». Ce texte énonce en quelque sorte les « principes matriciels » qui structurent toute l’organisation judiciaire du Togo. C’est donc principalement à l’aulne de ces principes que la validité des dispositions législatives relatives à l’organisation judiciaire doit être appréciée. A côté de ces principes matriciels, quatre grands principes, très classiques dans leur formulation, trouvent à s’appliquer :

 

Séparation des fonctions

La première distinction importante consacrée par le droit positif togolais est celle entre les magistrats du Siège et les magistrats du parquet. En matière répressive, une triple séparation existe également, du moins en principe : la séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, la séparation des fonctions d’instruction et de jugement, et la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Mais de nombreuses dérogations y sont apportées. Ainsi, selon l’article 32 al. 2 de l’ordonnance de 1978, le Tribunal de Première Instance peut, si le nombre des affaires ne justifie pas l’affectation de trois magistrats, comprendre un président du tribunal, un juge d’instruction chargé du parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge d’instruction et de procureur de la République.

 

Double degré de juridiction

En vertu de ce principe, les justiciables ont le droit de faire appel des jugements devant une juridiction supérieure. Ce principe est respecté de manière générale, sauf dans deux cas significatifs : en matière criminelle, où la Cour d’assises statue en premier et dernier ressort, et en matière administrative, où la cour d’appel statue également en premier et dernier ressort.

 

Indépendance et impartialité de la justice

Un certain nombre de grands principes sous-tendent l’indépendance judiciaire, entendue aussi bien objectivement que  subjectivement. Ainsi, la Constitution prévoit en son  article 113 al. 1er  que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. En vertu de leur statut, les magistrats du Siège ne relèvent que de la loi dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles (Cf. article 113 al 2 de la Constitution). Ils sont, en outre, inamovibles (Cf. article 114 de la Constitution). L’indépendance de la justice est garantie par le Président de la République (Cf. article 115 al. 1er de la Constitution), lequel est assisté dans cette mission par une institution collégiale : le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) (Cf. article 115 al. 2 de la Constitution de la Constitution), qui est présidé par le Président de la Cour Suprême.

 

Collégialité

Les formations de jugement sont collégiales, au niveau de la Cour Suprême, des deux Cours d’appel et des tribunaux du travail (conformément à l’article 234 du code du travail, le tribunal du travail est composé d’un président, d’un assesseur travailleur et d’un assesseur employeur). En revanche, au niveau des Tribunaux de Première instance, la formation est unipersonnelle.

 

4. Principes de fonctionnement du service public de la justice

 

Les principaux principes ci-après sont  clairement affirmés :

 

Egalité des justiciables :

La loi est la même pour tous et tous doivent recevoir le même traitement devant les juridictions (Cf. article 2 al. 1er de la Constitution) ;

 

 

Gratuité de la justice :

La justice est gratuite (article 10 al. 1er de l’ordonnance de 1978), sous réserve des dispositions fiscales. Toutefois, le code de procédure civile prévoit dans son article 68  une consignation à la charge du demandeur, destinée à garantir le paiement des frais, y compris ceux de l’enregistrement. Les justiciables impécunieux peuvent cependant bénéficier d’une assistance judiciaire (Cf. article 10 al. 2 de l’ordonnance de 1978).

 

Neutralité du juge 

 le juge se situe à égale distance des parties, ne doit être proche d’aucune d’elles ni avoir un intérêt quel qu’il soit, même indirect, dans les affaires qu’il est appelé à juger.Il existe diverses procédures visant à protéger le justiciable, telles que les procédures de récusation, le renvoi pour cause de suspicion légitime ou la prise à partie, lorsque la neutralité du juge n’est pas certaine

 

Publicité des audiences :

une garantie supplémentaire en faveur des plaideurs réside dans le fait que les débats et les plaidoiries doivent, en règle générale, avoir lieu dans une salle où le public a un libre accès (article 7 de l’ordonnance de 1978). En matière pénale, cependant, l’information judiciaire est secrète et n’est pas soumise au principe de publicité de l’audience.

 

5. Le système juridictionnel

 

L’article 112 de la Constitution dispose que « la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais ». Cette justice est rendue par les juridictions ordinaires de droit commun et les juridictions ordinaires spécialisées (Cf. article 1er de l’ordonnance de 1978). Les juridictions ordinaires de droit commun sont La Cour Suprême, les cours d’appel, les tribunaux de première instance. Les juridictions ordinaires spécialisées sont les tribunaux du travail et les tribunaux pour enfants. Le code de procédure civile (décret n° 82-50 du 15 mars 1982) reconnaît dans son article 275, la possibilité pour les paries d’avoir recours à l’arbitrage (« Toutes personnes peuvent compromettre les droits sur lesquels elles ont libre disposition »).

 

 

Juridictions de droit commun

  Cour Suprême

 

 

C’est la haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative (article 120 de la Constitution). Elle est présidée par un Président qui est nécessairement un magistrat professionnel. La Cour Suprême est composée de deux chambres : la chambre judiciaire et la chambre administrative.Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour Suprême et est composée d’un président de chambre et de conseillers. Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le Parquet général de la Cour Suprême, composé du Procureur général et des avocats généraux. La chambre judiciaire de la Cour Suprême a compétence pour connaître : (i) des pourvois  en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales, (ii) des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’appel, (iii) des poursuites pénales contre les magistrats de la cour d’appel, (iv) des demandes en révision et des règlements de juges. La chambre administrative de la Cour Suprême a compétence pour connaître : (i) des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif, (ii) des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs ; du contentieux des élections locales, (iii) des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire.

 

  Cours d’appel
 

 

Les cours d’appel sont au nombre de 2 : celle de Lomé (qui couvre les deux régions « côtières ») et celle de Kara (qui couvre les trois régions de l’intérieur). Les cours d’appel siègent : (i) en chambres civiles, commerciales et sociales, (ii) en chambres correctionnelles, (iii) en chambres d’accusation, (iv) en chambres administratives, (v) en cours d’assises. La cour d’appel se compose : au Siège : d’un président, d’un vice-président et de conseillers ; au Parquet : d’un procureur général et de substituts généraux ; au Greffe : d’un greffier en chef et de greffiers. La cour d’appel est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de première instance et les tribunaux du travail en matière civile, commerciale, sociale et correctionnelle. Elle est compétente  en premier et dernier ressort en matière criminelle et en matière administrative. Lorsque la cour d’appel statue en matière coutumière, il y est adjoint un assesseur de la coutume applicable.

 

  Tribunaux de première instance
 

 

Les tribunaux de première instance sont au nombre de 24, c’est-à-dire en principe un par préfecture. Ils sont classés en tribunaux de première, deuxième et troisième classe, cette répartition obéissant  plus à des critères d’affectation de personnels et de logistiques en fonction de la compétence « ratione loci », qu’à des critères de compétence « ratione materiae ». Le tribunal de première instance se compose d’un Président. Il peut comprendre un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges. Toutefois, le tribunal de première instance peut, si le nombre des affaires ne justifie pas l’affectation de trois magistrats, comprendre un président du tribunal, un juge d’instruction chargé du parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge d’instruction et de procureur de la République. Le tribunal de première instance est compétent pour connaître en premier ressort : en matière civile et commerciale,  des demandes dont le montant est supérieur à 100.000 francs CFA ; en matière pénale, de toutes les infractions qualifiées délits et contraventions quelles que soient les peines encourues ; en matière sociale. Lorsque le tribunal de première instance statue en matière coutumière, il y est adjoint un assesseur de la coutume applicable.

 

   

Tribunaux du travail - Tribunaux pour enfants

Juridictions spécialisées

 

 

 

Conformément à l’article 48 de l’ordonnance de 1978, il est créé auprès de chaque tribunal de première instance, un tribunal pour enfants, présidé par un magistrat. Mais, en réalité, il n’existe actuellement que le tribunal pour enfants de Lomé. Quant aux juridictions du travail, l’article 47 de l’ordonnance de 1978 énonce que leur création, leur composition et leur fonctionnement sont réglementés conformément aux dispositions du code du travail. En écho à cette dévolution de compétence, l’article 234 du code du travail (Loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail) énonce que : « Les tribunaux du travail sont créés par la loi ». Le seul tribunal du travail fonctionnel est celui de Lomé

 

6. Carte judiciaire

 

6.1 Ressorts des cours d'appel

 

 

 

6.2 Ressorts des tribunaux de première instance

 

7. Aperçu du budget de la Justice

 

Années

Budget National (en milliers de      F CFA)

Budget du ministère de la Justice (en milliers de F CFA)

Budget de la Cour suprême (en milliers de  FCFA)

% Budget  MdJ-CS / Budget national

1995

143.820.286

394.055

Personnel  81%

Fonctionnement  19%

82.943

Personnel  56%

Fonctionnement  44%

0,33%

1997

136.443.500

782.590

Personnel  82%

Fonctionnement 18%

86.271

Personnel  65%

Fonctionnement  35%

0,63%

1998

140.957.650

700.081

Personnel  595.243

Fonctionnement  104.838

58.361

Personnel  35.301

Fonctionnement  23.060

 

0,53%

1999

144.075.000

663.491

Personnel  543.491

Fonctionnement  120.000

164.664

Personnel  109.664

Fonctionnement  55.000

 

0,57%

2000

155.419.396

555.488

Personnel  466.384

Fonctionnement  89.104

167.094

Personnel  138.581

Fonctionnement  28.513

 

0,46%

2001

155.433.378

619.231

Personnel  532.181

Fonctionnement  87.050

152.597

Personnel  126.634

Fonctionnement  25.963

 

0,50%

2002

165.146.082

571.228

Personnel  474.107

Fonctionnement  97.121

150.416

Personnel  124.453

Fonctionnement  25.963

 

0,44%

2003

158.980.270

775.100

Personnel 649.952

Fonctionnement 125.148

135.453

Personnel  109.969

Fonctionnement  25.484

 

0,57%

2004

189.774.113

711.887

Personnel  586.459

Fonctionnement  125.428

126.707

Personnel  101.223

Fonctionnement  25.484

 

0,44%

 

2005

202.773.652

752.304

Personnel 638.070

Fonctionnement 114.234

 

 

0,40%

2006

247.409.996

1.043.567

Personnel 733.567

Fonctionnement 310.000

 

 

0,42%