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1. Le cadre législatif
La Constitution
Le cadre constitutionnel actuel de la République togolaise a été
posé par la Constitution de la IVème République adoptée
par le Peuple Togolais le 27 Septembre 1992, modifiée par les lois
n° 2002-25 du 10 octobre 1992, n° 2002-29 du 03 décembre 2002,
n°2005-006 du 24 décembre 2005, et 2007-008 du 07 février 2007.
Cette Constitution, moderne dans sa conception, porte des
innovations importantes en matière de Justice. La plus significative
est probablement l’érection de l’ancienne « Autorité Judiciaire » en
véritable « Pouvoir judiciaire », avec une affirmation plus forte
des principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la
Justice (V° infra). Une autre innovation notable est qu’un titre est
entièrement dédié aux droits fondamentaux et aux devoirs du citoyen.
L’organisation judiciaire
L’organisation judiciaire togolaise est précisée par l’ordonnance n°
78-035 du 07 septembre 1978 « portant organisation judiciaire »
(modifiée plusieurs fois), sauf pour l’organisation de la Cour
Suprême, de la Cour de Sûreté de l’Etat, et de la justice militaire
(régie par la loi n° 81-006 du 30 mars 1981 « portant code de la
justice militaire). Il existe également des textes spécifiques
concernant des juridictions d’exception : l’ordonnance n° 72-018 du
13 septembre 1972 « instituant un tribunal spécial pour la
répression des détournements de deniers publics » ; l’ordonnance n°
78-036 du 11 octobre 1978 chargé de la répression des crimes de sang
flagrants.
La Cour Suprême est régie par la loi organique n° 97-005 du 06 mars
1997 « portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ».
2. Le droit processuel
Les textes de procédure
S’agissant
de la procédure civile, le texte de base est le code de procédure
civile, établi par le décret n° 82-050 du 15 mars 1982 portant code
de procédure civile. Ce texte organise la procédure en matière
civile, commerciale et sociale.
S’agissant de la procédure pénale, le texte de base est le code de
procédure pénale, établi par la loi n° 83-001 du 02 mars 1983. La
justice militaire est régie par un texte particulier, la loi n°
81-005 du 30 mars 1981 portant code de la Justice militaire. En
matière administrative, le texte de base est la loi n° 81-010 fixant
la procédure à suivre devant la chambre administrative de la cour
d’appel.
En ce qui concerne la procédure pénale, le Togo a ratifié depuis
l’adoption du code en vigueur, de nombreux instruments
internationaux relatifs au Droit international humanitaire et au
Droit international des droit de l’Homme. Ces instruments
internationaux sont porteurs d’une nouvelle vision du procès pénal,
qui devrait maintenant structurer la procédure pénale togolaise,
dans le sens de sa modernisation.
3. Principes
d’organisation du service public de la justice
Conformément à l’article 119 de la Constitution,
« Les principes d’unité juridictionnelle et de séparation des
contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement
des juridictions administratives et judiciaires. La loi organise la
juridiction militaire dans le respect des principes de la
Constitution. Les juridictions d’exception sont prohibées ».
Ce texte énonce en quelque sorte les « principes matriciels » qui
structurent toute l’organisation judiciaire du Togo. C’est donc
principalement à l’aulne de ces principes que la validité des
dispositions législatives relatives à l’organisation judiciaire doit
être appréciée.
A côté de ces principes matriciels, quatre grands principes, très
classiques dans leur formulation, trouvent à s’appliquer :
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Séparation des fonctions |
La première distinction importante consacrée par le droit
positif togolais est celle entre les magistrats du Siège et
les magistrats du parquet.
En matière répressive, une triple séparation existe
également, du moins en principe : la séparation des
fonctions de poursuite et d’instruction, la séparation des
fonctions d’instruction et de jugement, et la séparation des
fonctions de poursuite et de jugement. Mais de nombreuses
dérogations y sont apportées. Ainsi, selon l’article 32 al.
2 de l’ordonnance de 1978, le Tribunal de Première Instance
peut, si le nombre des affaires ne justifie pas
l’affectation de trois magistrats, comprendre un président
du tribunal, un juge d’instruction chargé du parquet ou un
juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge
d’instruction et de procureur de la République.
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Double degré de juridiction |
En vertu de ce principe, les justiciables ont le droit de
faire appel des jugements devant une juridiction supérieure.
Ce principe est respecté de manière générale, sauf dans deux
cas significatifs : en matière criminelle, où la Cour
d’assises statue en premier et dernier ressort, et en
matière administrative, où la cour d’appel statue également
en premier et dernier ressort.
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Indépendance et impartialité de la justice |
Un certain nombre de grands principes sous-tendent
l’indépendance judiciaire, entendue aussi bien objectivement
que subjectivement. Ainsi, la Constitution prévoit en son
article 113 al. 1er que le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. En
vertu de leur statut, les magistrats du Siège ne relèvent
que de la loi dans l’exercice de leurs fonctions
juridictionnelles (Cf. article 113 al 2 de la Constitution).
Ils sont, en outre, inamovibles (Cf. article 114 de la
Constitution).
L’indépendance de la justice est garantie par le Président
de la République (Cf. article 115 al. 1er de la
Constitution), lequel est assisté dans cette mission par une
institution collégiale : le Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM) (Cf. article 115 al. 2 de la Constitution
de la Constitution), qui est présidé par le Président de la
Cour Suprême.
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Collégialité |
Les formations de jugement sont collégiales, au niveau de la
Cour Suprême, des deux Cours d’appel et des tribunaux du
travail (conformément à l’article 234 du code du travail, le
tribunal du travail est composé d’un président, d’un
assesseur travailleur et d’un assesseur employeur). En
revanche, au niveau des Tribunaux de Première instance, la
formation est unipersonnelle. |
4. Principes de fonctionnement du service public de la justice
Les principaux principes ci-après sont clairement affirmés :
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Egalité des justiciables : |
La loi est la même pour tous et tous doivent recevoir le
même traitement devant les juridictions (Cf. article 2
al. 1er de la Constitution) ;
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Gratuité de la justice : |
La justice est gratuite (article 10 al. 1er de
l’ordonnance de 1978), sous réserve des dispositions
fiscales. Toutefois, le code de procédure civile prévoit
dans son article 68 une consignation à la charge du
demandeur, destinée à garantir le paiement des frais, y
compris ceux de l’enregistrement. Les justiciables impécunieux
peuvent cependant bénéficier d’une assistance judiciaire
(Cf. article 10 al. 2 de l’ordonnance de 1978).
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Neutralité du juge |
le
juge se situe à égale distance des parties, ne doit être
proche d’aucune d’elles ni avoir un intérêt quel qu’il
soit, même indirect, dans les affaires qu’il est appelé
à juger.Il existe diverses procédures visant à protéger
le justiciable, telles que les procédures de récusation,
le renvoi pour cause de suspicion légitime ou la prise à
partie, lorsque la neutralité du juge n’est pas certaine
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Publicité
des audiences : |
une garantie supplémentaire en faveur des plaideurs
réside dans le fait que les débats et les plaidoiries
doivent, en règle générale, avoir lieu dans une salle où
le public a un libre accès (article 7 de l’ordonnance de
1978). En matière pénale, cependant, l’information
judiciaire est secrète et n’est pas soumise au principe
de publicité de l’audience. |
5. Le système juridictionnel
L’article 112 de la Constitution dispose que « la justice est
rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais ».
Cette justice est rendue par les juridictions ordinaires de droit
commun et les juridictions ordinaires spécialisées (Cf. article 1er
de l’ordonnance de 1978).
Les juridictions ordinaires de droit commun sont La Cour Suprême,
les cours d’appel, les tribunaux de première instance. Les
juridictions ordinaires spécialisées sont les tribunaux du travail
et les tribunaux pour enfants. Le code de procédure civile (décret
n° 82-50 du 15 mars 1982) reconnaît dans son article 275, la
possibilité pour les paries d’avoir recours à l’arbitrage (« Toutes
personnes peuvent compromettre les droits sur lesquels elles ont
libre disposition »).
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Juridictions
de droit commun |
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Cour Suprême |
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C’est la haute juridiction de l’Etat en matière
judiciaire et administrative (article 120 de la
Constitution). Elle est présidée par un Président qui
est nécessairement un magistrat professionnel. La Cour Suprême est composée de deux chambres : la
chambre judiciaire et la chambre administrative.Chacune
de ces chambres constitue une juridiction autonome au
sein de la Cour Suprême et est composée d’un président
de chambre et de conseillers. Le ministère public près
de chaque chambre est assuré par le Parquet général de
la Cour Suprême, composé du Procureur général et des
avocats généraux.
La chambre judiciaire de la Cour Suprême a
compétence pour connaître : (i) des pourvois en
cassation formés contre les décisions rendues en dernier
ressort par les juridictions civiles, commerciales,
sociales et pénales, (ii) des prises à partie contre les
magistrats de la Cour d’appel, (iii) des poursuites
pénales contre les magistrats de la cour d’appel, (iv)
des demandes en révision et des règlements de juges.
La chambre administrative de la Cour Suprême a
compétence pour connaître : (i) des recours formés
contre les décisions rendues en matière de contentieux
administratif, (ii) des recours pour excès de pouvoir
formés contre les actes administratifs ; du contentieux
des élections locales, (iii) des pourvois en cassation
contre les décisions des organismes statuant en matière
disciplinaire.
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Cours d’appel |
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Les cours d’appel sont au nombre de 2 : celle de Lomé
(qui couvre les deux régions « côtières ») et celle de
Kara (qui couvre les trois régions de l’intérieur).
Les cours d’appel siègent : (i) en chambres civiles,
commerciales et sociales, (ii) en chambres
correctionnelles, (iii) en chambres d’accusation, (iv)
en chambres administratives, (v) en cours d’assises.
La cour d’appel se compose : au Siège : d’un président,
d’un vice-président et de conseillers ; au Parquet :
d’un procureur général et de substituts généraux ; au
Greffe : d’un greffier en chef et de greffiers.
La cour d’appel est compétente pour connaître des appels
formés contre les décisions rendues en premier ressort
par les tribunaux de première instance et les tribunaux
du travail en matière civile, commerciale, sociale et
correctionnelle. Elle est compétente en premier et
dernier ressort en matière criminelle et en matière
administrative.
Lorsque la cour d’appel statue en matière coutumière, il
y est adjoint un assesseur de la coutume applicable.
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Tribunaux
de première instance |
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Les tribunaux de première instance sont au nombre de 24,
c’est-à-dire en principe un par préfecture. Ils sont
classés en tribunaux de première, deuxième et troisième
classe, cette répartition obéissant plus à des critères
d’affectation de personnels et de logistiques en
fonction de la compétence « ratione loci », qu’à des
critères de compétence « ratione materiae ».
Le tribunal de première instance se compose d’un
Président. Il peut comprendre un ou plusieurs
vice-présidents, un ou plusieurs juges d’instruction, un
ou plusieurs juges. Toutefois, le tribunal de première
instance peut, si le nombre des affaires ne justifie pas
l’affectation de trois magistrats, comprendre un
président du tribunal, un juge d’instruction chargé du
parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de
président, de juge d’instruction et de procureur de la
République.
Le tribunal de première instance est compétent pour
connaître en premier ressort : en matière civile et
commerciale, des demandes dont le montant est supérieur
à 100.000 francs CFA ; en matière pénale, de toutes les
infractions qualifiées délits et contraventions quelles
que soient les peines encourues ; en matière sociale.
Lorsque le tribunal de première instance statue en
matière coutumière, il y est adjoint un assesseur de la
coutume applicable.
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Tribunaux du travail -
Tribunaux
pour enfants |
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Juridictions
spécialisées |
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Conformément à l’article 48 de l’ordonnance de 1978, il
est créé auprès de chaque tribunal de première instance,
un tribunal pour enfants, présidé par un magistrat.
Mais, en réalité, il n’existe actuellement que le
tribunal pour enfants de Lomé. Quant aux juridictions du
travail, l’article 47 de l’ordonnance de 1978 énonce que
leur création, leur composition et leur fonctionnement
sont réglementés conformément aux dispositions du code
du travail. En écho à cette dévolution de compétence,
l’article 234 du code du travail (Loi n° 2006-010 du 13
décembre 2006 portant code du travail) énonce que : « Les
tribunaux du travail sont créés par la loi ». Le
seul tribunal du travail fonctionnel est celui de Lomé |
6. Carte judiciaire
6.1 Ressorts des cours d'appel

6.2 Ressorts des tribunaux de première instance

7. Aperçu du budget de la Justice |